Egalité de traitement des soumissionnaires / Groupement de sociétés / Faillite d’une société / Attribution du marché / Arrêt de la Cour (Leb 772)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Klagenaevnet for Udbud (Danemark), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 mai dernier, l’article 10 de la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, lequel est relatif à l’égalité de traitement des opérateurs économiques (Højgaard et Züblin, aff. C-396/14). En l’espèce, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires danois a engagé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable en vue de l’attribution d’un marché public portant sur la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire. Il a présélectionné 4 soumissionnaires, dont l’un était un groupement de 2 sociétés. A la suite d’un jugement déclarant la faillite de l’une des sociétés du groupement, le pouvoir adjudicateur a informé l’ensemble des soumissionnaires de sa décision d’autoriser la société restante à continuer à participer seule à la procédure. Celle-ci a présenté de nouvelles offres, en son nom propre, lesquelles ont été finalement retenues pour l’attribution du marché. Les requérants ont alors saisi la juridiction de renvoi, en faisant valoir une méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de transparence établis à l’article 10 de la directive. La Cour relève, tout d’abord, que la directive ne prévoit pas de règles concernant spécifiquement les modifications survenues quant à la composition d’un groupement d’opérateurs économiques qui a été présélectionné en tant que soumissionnaire à un marché public, de sorte que la réglementation d’une telle situation relève de la compétence des Etats membres. Elle précise, ensuite, bien que ni la réglementation danoise ni l’avis de marché en cause ne comportent de règles spécifiques, que la possibilité, pour l’entité adjudicatrice, d’autoriser une telle modification doit être examinée à l’aune des principes généraux du droit de l’Union, notamment du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence qui en découle, ainsi que des objectifs de ce droit en matière de marchés publics. A cet égard, elle considère qu’une entité adjudicatrice ne viole pas le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle autorise l’un des 2 opérateurs économiques qui faisaient partie d’un groupement d’entreprises ayant été, en tant que tel, invité à soumissionner par cette entité à se substituer à ce groupement à la suite de la dissolution de celui‑ci et à participer, en son nom propre, à la procédure négociée d’attribution d’un marché public, pourvu qu’il soit établi, d’une part, que cet opérateur économique satisfait seul aux exigences définies par ladite entité et, d’autre part, que la continuation de sa participation à ladite procédure n’entraîne pas une détérioration de la situation concurrentielle des autres soumissionnaires. (SB)

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