Echange transfrontalier d’informations / Infractions en matière de sécurité routière / Choix de la base juridique / Arrêt de la Cour (Leb 708)

Saisie d’un recours en annulation introduit par la Commission européenne à l’encontre de la directive 2011/82/UE facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, la Cour de justice de l’Union européenne a, le 6 mai dernier, annulé la directive (Commission / Parlement et Conseil, aff. C-43/12). Si la proposition de la Commission était basée sur la compétence de l’Union européenne en matière de sécurité des transports, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive en retenant comme base juridique la compétence de l’Union dans le domaine de la coopération policière. La directive établit, entre les Etats membres, une procédure d’échange d’informations relative à 8 infractions routières. La Cour rappelle qu’il convient d’examiner la finalité ainsi que le contenu de la directive afin de déterminer si celle-ci a pu valablement être adoptée sur le fondement de la coopération policière. S’agissant de la finalité de la directive, la Cour conclut que l’objectif principal de la directive est l’amélioration de la sécurité routière. S’agissant de son contenu, elle estime que le système d’échange d’informations entre les autorités compétentes des Etats membres constitue l’instrument au moyen duquel celle-ci poursuit l’objectif d’amélioration de la sécurité routière. Or, des mesures visant à améliorer la sécurité routière relèvent de la politique des transports. La Cour en conclut que, tant par sa finalité que par son contenu, la directive constitue une mesure permettant d’améliorer la sécurité des transports et qu’elle aurait donc dû être adoptée sur ce fondement. La Cour précise, en outre, que la directive ne se rattache pas directement aux objectifs de la coopération policière, dans la mesure où ceux-ci visent, d’une part, le développement d’une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures et, d’autre part, la prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie. Enfin, elle souligne que la sécurité juridique justifie le maintien des effets de la directive jusqu’à l’adoption, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder 1 an à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée. (MF)

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