Durée de la détention provisoire / Délai de saisine / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 22 mai dernier, l’article 35 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme fixant à six mois le délai de saisine de la Cour à partir de la date de la décision interne définitive (Idalov c. Russie, requête n°5826/03). Le requérant alléguait une violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention relatifs, respectivement, à l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants, au droit à la liberté et à la sûreté, au droit à un procès équitable et au droit au respect de la vie privée et familiale. Celui-ci dénonçait les conditions et la durée de sa détention provisoire et de la procédure pénale dirigée contre lui. Sa période de détention provisoire se composait de deux périodes distinctes, la première ayant eu lieu entre juin 1999 et juillet 2006, la seconde entre octobre 2002 et novembre 2003. La Cour examine la recevabilité du grief fondé sur la durée excessive de la détention provisoire, eu égard au délai de saisine de la Cour fixé à six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle considère qu’il y a lieu de mettre fin aux divergences de jurisprudence concernant l’application du délai de six mois pour l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire. Elle estime que, lorsque la détention provisoire d’un accusé se décompose en plusieurs périodes non consécutives et qu’il est loisible à l’intéressé de soumettre des griefs concernant sa détention provisoire pendant qu’il se trouve en liberté, ces périodes non consécutives ne doivent pas être considérées comme un tout, mais séparément. Par conséquent, la Cour ne peut connaître de périodes de détention provisoire ayant pris fin plus de six mois avant qu’un requérant ne la saisisse. Toutefois, si les périodes en question s’inscrivent dans le cadre de la même procédure pénale, la Cour estime que, lorsqu’elle examine le caractère raisonnable de la détention, elle peut tenir compte du fait que l’intéressé a déjà passé un certain temps en détention provisoire. (AG)

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