Droit international / Droit de la mer / Infraction commise par un navire / Notion de « preuve manifeste » / Arrêt de la Cour (Leb 846)

Le droit de l’Union européenne ne permet pas aux Etats membres d’imposer des mesures plus strictes que celles énoncées par la directive 2009/123/CE (11 juillet)

Arrêt Bosphrus Queen Shipping, aff. C-15/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Korkein oikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 200 §6 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer dans la mesure où ces dispositions font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et où l’interprétation en cause est transposable à l’article 7 §2 de la directive 2009/123/CE. La Cour estime que les auteurs de la convention ont entendu conférer à l’Etat côtier le droit de prendre une action particulièrement sévère lorsque l’infraction commise par un navire cause ou risque de causer des dommages importants et qu’une preuve manifeste tant de la commission d’une infraction que des conséquences de cette dernière existe. En outre, l’article 7 §2 de la directive n’autorise pas l’Etat côtier à adopter des mesures plus strictes que celles prévues par le règlement, au risque de rompre le juste équilibre entre les intérêts de l’Etat côtier et ceux de l’Etat du pavillon. (JJ)

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