Droit des passagers aériens / Annulation de vol / Indemnisation / Notion de « circonstances extraordinaires » / Arrêt de la Cour (Leb 752)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 septembre dernier, le règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Van Der Lans, aff. C-257/14). Le litige au principal opposait une passagère à une compagnie aérienne au sujet du refus de cette dernière de l’indemniser à la suite de l’annulation de son vol. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §3 du règlement, qui prévoit une dérogation au principe du droit à indemnisation des passagers en cas de « circonstances extraordinaires », doit être interprété en ce sens qu’un problème technique, tel que celui en cause au principal, survenu inopinément, qui n’est pas imputable à un entretien défectueux et qui n’a pas non plus été décelé lors d’un entretien régulier, relève de la notion de « circonstances extraordinaires ». La Cour rappelle que les circonstances entourant la survenance de problèmes techniques rencontrés par un avion ne sauraient être qualifiées d’« extraordinaires » que si elles se rapportent à un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. Elle ajoute que le fonctionnement des avions faisant inéluctablement apparaître des problèmes techniques, les transporteurs aériens sont confrontés, dans le cadre de leur activité, à de tels problèmes. Dès lors, elle considère que des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des avions ou en raison d’un défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des « circonstances extraordinaires ». Cependant, la Cour admet que certains de ces problèmes peuvent relever de telles circonstances, notamment dans la situation où il serait révélé par le constructeur des appareils que ceux-ci sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols. En l’espèce, cependant, la Cour considère que la panne en cause au principal, provoquée par la défaillance prématurée de certaines pièces de l’avion, constitue, certes, un évènement inopiné, mais qui demeure intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l’appareil et est inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. En outre, selon la Cour, la prévention d’une telle panne ou la réparation occasionnée par celle-ci n’échappent pas à la maîtrise effective de la compagnie aérienne. Par conséquent, la Cour estime qu’un problème technique, tel que celui en cause au principal, ne saurait relever de la notion de « circonstances extraordinaires ». Enfin, la Cour rappelle que les obligations acquittées en vertu du règlement le sont sans préjudice pour le transporteur de demander réparation à toute personne ayant causé le retard, comme, notamment, le fabricant de certaines pièces défectueuses. (AB)

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