Droit de séjour / Ressortissant d’Etat tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union / Notion de personne « à charge » / Arrêt de la Cour (Leb 695)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 16 janvier dernier, l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (Reyes, aff. C-423/12). En l’espèce, la requérante, ressortissante philippine, s’est vue refuser l’obtention d’un titre de séjour par l’Office suédois des migrations, titre qu’elle avait demandé en qualité de membre de la famille de sa mère, qui a obtenu la nationalité allemande et réside en Suède. L’Office suédois des migrations avait considéré que la requérante n’avait pas justifié être à la charge des membres de sa famille en Suède, même s’il avait reconnu le versement régulier de sommes par ces derniers afin d’assurer ses besoins essentiels aux Philippines. La Cour rappelle, tout d’abord, que, pour qu’un descendant direct d’un citoyen de l’Union, âgé de 21 ans ou plus, puisse être considéré comme « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Elle estime, ensuite, que le fait qu’un citoyen de l’Union procède régulièrement au versement d’une somme d’argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine, est de nature à démontrer une situation de dépendance réelle du descendant à ce citoyen. En outre, il ne saurait être exigé du descendant qu’il établisse par ailleurs avoir vainement tenté de trouver un travail ou de recevoir une aide à la subsistance des autorités de son pays d’origine. Enfin, la Cour considère que d’éventuelles perspectives d’obtenir un travail dans l’Etat membre d’accueil, permettant au descendant de ne plus être à la charge du citoyen de l’Union une fois qu’il bénéficie du droit de séjour, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur l’interprétation de la condition d’être « à charge ». (SB)

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