Droit de séjour des membres de la famille de ressortissants turcs / Connaissances linguistiques / Arrêt de la Cour (Leb 715)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 10 juillet dernier, l’article 41 §1 du protocole additionnel, conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté économique européenne par le règlement 2760/72/CEE portant conclusion du Protocole additionnel ainsi que du Protocole financier, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (Dogan, aff. C-138/13). Cet article prévoit une clause de « standstill » interdisant de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement après la conclusion de l’accord d’association. Dans le litige au principal, une ressortissante turque, souhaitant rejoindre son mari, également de nationalité turque, en Allemagne, s’était vu refuser l’obtention d’un visa au titre du regroupement familial au motif qu’elle ne disposait pas des connaissances linguistiques nécessaires. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que le regroupement familial constitue un moyen indispensable pour permettre la vie en famille des travailleurs turcs qui appartiennent au marché de l’emploi des Etats membres et contribue, notamment, à leur intégration dans ces Etats. Dès lors, elle souligne qu’une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui rend un regroupement familial plus difficile en durcissant les conditions de la première admission, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des conjoints des ressortissants turcs, par rapport à celles applicables lors de l’entrée en vigueur du protocole additionnel, constitue une nouvelle restriction, au sens de l’article 41 §1 du Protocole additionnel, à l’exercice de la liberté d’établissement par ces ressortissants turcs. La Cour précise que si des raisons impérieuses d’intérêt général pourraient être avancées, la réglementation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, dans la mesure où le défaut de preuve de l’acquisition de connaissances linguistiques suffisantes entraîne automatiquement le rejet de la demande de regroupement familial, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas. (MF)

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