Droit de garder le silence / Droit à un recours effectif / Pouvoirs d’office du juge national / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 1009)

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L’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation de l’obligation d’informer rapidement un suspect de son droit de garder le silence est en principe conforme au droit de l’Union (22 juin)

Arrêt K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (Grande chambre), aff. C-660/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (France), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que l’interdiction faite au juge pénal du fond de relever d’office la violation d’informer rapidement une personne, suspectée ou poursuivie, de son droit de garder le silence est en principe conforme au droit de l’Union. Dans un 1er temps, elle juge que cette interdiction ne viole ni le droit à un recours effectif et à voir sa cause entendue équitablement, ni les droits de la défense. Cette conformité de principe reste subordonnée à la condition selon laquelle la personne suspectée ou poursuivie, ou son avocat, ont bénéficié de la possibilité concrète et effective d’invoquer une telle violation dans un délai raisonnable et qu’ils ont disposé à cet effet de l’accès au dossier. Dans un 2ème temps, la Cour rappelle que l’effet utile du droit de garder le silence nécessite de s’assurer que les personnes suspectées ou poursuivies aient disposé, de manière concrète et effective, du droit d’accès à un avocat, au besoin en ayant recours à l’aide juridictionnelle. Dans un 3ème temps, elle souligne que le droit des personnes concernées de renoncer à cette possibilité doit répondre aux exigences prévues par le droit de l’Union, cette renonciation devant notamment être exprimée de plein gré et sans équivoque. (NR)

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