Droit d’auteur et droits voisins / Œuvres protégées / Utilisation à des fins de recherches / Numérisation par une bibliothèque / Arrêt de la Cour (Leb 719)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 septembre dernier, l’article 5 §3, sous n), de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, relatif à l’exception sur la mise à disposition d’œuvres à des fins de recherche (Technische Universität Darmstadt, aff. C-117/13). Le litige au principal opposait une université à une maison d’édition, toutes 2 allemandes, au sujet de la mise à la disposition du public, par la bibliothèque de l’université, sur des postes de lecture électroniques, d’une œuvre dont les droits d’exploitation sont détenus par la maison d’édition. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 5 §3, sous n), de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre accorde aux bibliothèques le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements. La Cour déclare, en premier lieu, que la notion de « conditions en matière d’achat ou de licence », figurant à l’article 5 §3, sous n), de la directive implique que le titulaire de droits et un établissement visé à cette disposition, tel qu’une bibliothèque, doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci. Elle considère, ensuite, que le droit des bibliothèques de communiquer, au moyen de terminaux spécialisés, les œuvres qu’elles détiennent dans leur collection risquerait d’être vidé d’une grande partie de sa substance voire de son effet utile, si elles ne disposaient pas d’un droit accessoire de numérisation des œuvres concernées. La Cour estime, cependant, que ce droit de communication ne saurait permettre aux particuliers d’imprimer les œuvres sur papier ni de les stocker sur une clé USB à partir de terminaux spécialisés. Elle ajoute, toutefois, que les Etats membres peuvent, dans les limites et conditions fixées par la directive, prévoir une exception au droit exclusif de reproduction des titulaires de droits et permettre ainsi aux utilisateurs d’une bibliothèque d’imprimer les œuvres sur papier ou de les stocker sur une clé USB à partir des terminaux spécialisés si une compensation équitable est versée aux titulaires de droits et que l’ampleur des textes reproduits ne cause pas de préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes. (MG)

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