Droit d’auteur et droits voisins / Communication au public / Liens Internet donnant accès à des œuvres protégées / Arrêt de la Cour (Leb 699)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Svea Hovrätt (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 13 février dernier, l’article 3 §1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Svensson, aff. C-466/12). Le litige au principal opposait les requérants, tous journalistes, aux propriétaires d’un site Internet, au sujet du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de l’insertion, sur le site Internet de cette société, de liens Internet cliquables (« hyperliens ») renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils sont titulaires du droit d’auteur. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 3 §1 de la directive doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, d’hyperliens vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles. La Cour interprète les notions d’« acte de communication » et de « public » telles qu’énoncées par l’article 3 §1. La première doit être interprétée largement afin d’assurer un niveau élevé de protection aux titulaires d’un droit d’auteur. La notion de « public », quant à elle, vise un public en nombre indéterminé et nouveau, n’ayant précisément pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur. La Cour considère que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un hyperlien pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale. Partant, la Cour exclut l’existence d’un public nouveau, qui aurait pu justifier la violation de l’article 3 §1 seulement dans l’hypothèse où un hyperlien permettait aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée. (CK)

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