Droit d’auteur / Accès à des œuvres protégées / Vente de lecteurs multimédias / Arrêt de la Cour (Leb 802)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Midden-Nederland (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 avril dernier, la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Stichting Brein, aff. C-527/15). Le litige au principal opposait un vendeur de lecteurs multimédias permettant l’accès à des sites Internet, exploités par des tiers, de diffusion de contenus sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur et à une fondation néerlandaise de défense des intérêts des titulaires du droit d’auteur. Cette dernière alléguait que la commercialisation desdits lecteurs multimédias donnait illégalement accès à des œuvres protégées, en violation de la législation néerlandaise sur le droit d’auteur transposant la directive. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la notion de « communication au public » au sens de la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la vente d’un lecteur multimédia, tel que celui en cause au principal, sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires, disponibles sur Internet, contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites Internet librement accessibles au public sur lesquels ont été mises à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires de ce droit. La Cour rappelle que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large. Elle précise que cette notion associe 2 éléments cumulatifs, à savoir, un acte de communication d’une œuvre et la communication de cette dernière à un public. En l’espèce, la Cour considère la pré-installation sur un lecteur multimédia de modules complémentaires permettant d’avoir accès aux œuvres protégées doit être considérée comme un acte de communication au sens de la directive. La Cour relève que le lecteur multimédia en cause a été acheté par un nombre considérable de personnes et, qu’en l’espèce, la communication vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre important de personnes. Partant, la Cour conclut que la notion de « communication au public » de la directive couvre la vente d’un lecteur multimédia tel que celui en cause au principal. (AT)

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