Droit d’accès du public aux documents / Présomption générale de confidentialité / Arrêt de la Cour (Leb 804)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T- 306/12) par lequel celui-ci a annulé la décision de la Commission européenne refusant d’accorder l’accès à des demandes d’informations, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 11 mai dernier, le pourvoi (Suède c. Commission, aff. C-562/14 P). Dans l’affaire au principal, la Commission a adressé à l’Allemagne 2 demandes d’informations dans le cadre d’une procédure d’enquête EU Pilot, ouverte suite au dépôt d’une plainte contre les autorités allemandes. L’Allemagne a répondu à la demande de la Commission et lui a transmis des observations. Les auteurs de la plainte ont, notamment, demandé à la Commission l’accès auxdites observations, en vertu du règlement 1049/2001/CE relatif à l’accès du public aux documents des Institutions européennes. La Commission a refusé l’accès aux documents aux motifs que leur divulgation serait susceptible d’affecter le bon déroulement de la procédure d’enquête et qu’il n’existerait aucun intérêt public supérieur pouvant justifier une telle divulgation. Les requérants soutenus, notamment, par la Suède, ont alors contesté la décision devant le Tribunal qui a rejeté le recours dans son intégralité. Devant la Cour, la Suède a fait valoir, notamment, que la présomption générale de confidentialité invoquée par la Commission n’avait pas lieu de s’appliquer aux faits de l’espèce et qu’il n’appartenait pas à la Commission de juger de la meilleure manière de servir l’intérêt général mais de bien vérifier qu’il n’existe pas un intérêt public supérieur justifiant de la divulgation des documents. La Cour relève que la Commission pouvait se fonder sur la présomption générale de confidentialité, dès lors que le refus d’accès aux documents était intervenu avant le rejet de l’ouverture d’une procédure formelle en manquement. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il appartient à la partie qui invoque l’existence d’un intérêt public supérieur de démontrer de manière concrète les circonstances justifiant la divulgation des documents. En l’espèce, les requérants n’ont présenté aucun élément démontrant que la divulgation des documents était rendue nécessaire en vertu de la protection de la santé publique. Partant, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité. (WC)

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