Droit au secret des communications téléphoniques / Prévisibilité de la loi / Droit au respect de la vie privée et familiale / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 785)

Saisie d’une requête dirigée contre Andorre, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 8 novembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Figueiredo Texeira c. Andorre, requête n°72384/14). Le requérant, ressortissant portugais, était suspecté d’avoir commis un délit de trafic de stupéfiants. Il a déposé un recours en nullité pour atteinte à son droit au secret des communications, à l’encontre d’une décision du juge d’instruction en charge de l’affaire demandant à son opérateur téléphonique de lui fournir la liste des appels entrants et sortants correspondants à ses numéros de téléphone et de lui indiquer l’identité des titulaires des numéros figurant sur ladite liste. Ce recours a été rejeté, de même que la procédure d’urgence intentée par le requérant aux fins qu’il soit mis un terme aux conséquences de l’utilisation, selon lui irrégulière, des données récoltées et qu’il soit procédé à la destruction des documents en question. Invoquant, le droit à un procès équitable, à la vie privée et au secret des communications, le requérant a alors formé un recours devant le Tribunal constitutionnel, lequel a été rejeté. Devant la Cour, le requérant se plaignait que le stockage des données relatives à ses communications téléphoniques constituait une ingérence injustifiée dans son droit à la vie privée. La Cour souligne, tout d’abord, que la principale question est de savoir si l’ingérence constituée par la conservation et la communication à l’autorité judiciaire des données personnelles du requérant était suffisamment prévisible. S’agissant, tout d’abord, de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, la Cour observe que le client d’une carte de téléphone prépayée pouvait raisonnablement déduire de la loi en vigueur que ses données personnelles étaient stockées et relève que l’ingérence litigieuse était prévue par le droit andorran, lequel offre de nombreuses garanties contre les comportements arbitraires. Elle estime, par ailleurs, raisonnable de considérer que ces textes sont applicables tant aux titulaires d’un contrat de téléphonie mobile qu’aux utilisateurs de cartes prépayées. S’agissant du but légitime de l’ingérence, la Cour relève que l’ingérence litigieuse, qui avait pour objectif de lutter contre le trafic de stupéfiants, poursuivait le but légitime de prévenir les infractions pénales. Enfin, relevant que l’ingérence litigieuse a été autorisée pour une période inférieure à celle que la police avait initialement demandée et que les faits reprochés n’étaient pas antérieurs de plus de 6 mois à la période visée par la mesure, la Cour affirme que ladite mesure était proportionnée au but poursuivi. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MT)

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