Droit au respect de la vie privée / Protection des données à caractère personnel / Prélèvement et traitement des empreintes digitales / Arrêt de la Cour (Leb 686)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 octobre dernier, l’article 1 §2 du règlement 2252/2004/CE établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (Michael Schwarz / Stadt Bochum, aff. C-291/12). Dans le litige au principal, le requérant a sollicité la délivrance d’un passeport auprès de la ville de Bochum tout en refusant que soit prélevées, à cette occasion, ses empreintes digitales. La ville ayant rejeté sa demande, le requérant a introduit un recours devant la juridiction de renvoi afin qu’il soit enjoint à cette commune de lui délivrer un passeport sans prélever ses empreintes digitales. Interrogée sur la validité du règlement au regard, notamment, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Cour rappelle, tout d’abord, que le prélèvement des empreintes digitales et leur conservation dans le passeport constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Elle note, cependant, que ces mesures poursuivent l’objectif d’intérêt général d’empêcher l’entrée illégale de personnes dans l’Union européenne. En effet, selon la Cour, ces mesures visent à prévenir la falsification des passeports et à éviter leur utilisation frauduleuse. Elle considère, par ailleurs, que celles-ci sont aptes à atteindre le but de protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse dans la mesure où elles réduisent considérablement le risque que des personnes non autorisées entrent sur le territoire de l’Union. De plus, concernant le prélèvement des empreintes digitales, la Cour constate qu’il n’existe aucune mesure suffisamment efficace ni moins attentatoire. Elle observe, enfin, que le règlement ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire et n’envisage aucune conservation de quelque forme que ce soit de ces empreintes. Elle exclut, dès lors, tout risque de centralisation des données collectées. Partant, elle déclare le règlement valide. (SE)

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