Utiliser les mécanismes du droit de l’UE pour garantir la protection des consommateurs

Entretiens européens à Bruxelles

Consulter ici

Le financement de contentieux par les tiers

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle chronique européenne

Ecouter

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

Le dernier numéro du LEB

Consulter ici
précédent
suivant

Droit à un procès équitable / Provocation policière / Infiltration / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1086)

Voir le LEB

Pour être constituée, la provocation policière suppose l’absence d’éléments objectifs justifiant l’opération de police ainsi que l’incitation active de l’agent étatique à commettre une infraction (7 octobre)

Arrêt Helme c. Estonie, requête n°3023/22

Le requérant est un individu condamné pour incitation sexuelle sur mineur sur la base de la retranscription de ses conversations en ligne avec un agent de police infiltré se faisant passer pour un enfant de 12 ans. Estimant avoir subi une provocation policière, il allègue une violation de l’article 6 de la Convention. La Cour EDH rappelle d’abord qu’il y a provocation policière dès lors que l’agent ne se limite pas à enquêter de manière passive mais exerce sur le suspect une influence telle qu’il l’incite à commettre une infraction qui, autrement, n’aurait pas été commise. Elle précise que, pour ne pas constituer une telle provocation, l’opération d’infiltration doit également se fonder sur des soupçons objectifs d’implication du suspect dans une activité délinquante. En l’espèce, la Cour EDH observe que les autorités avaient de bonnes raisons de lancer l’opération policière, ayant reçu des informations indiquant que diverses personnes s’étaient livrées à des pratiques d’incitation à la prostitution de mineurs de 14 ans. L’agent infiltré s’est limité à créer un compte sur le site internet et à converser avec des membres du forum, le suspect ayant été à l’origine de l’ensemble des conversations et introduisant de lui-même des sujets à caractère sexuel dans celles-ci. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (PC)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies