La présomption d’innocence du requérant poursuivi pénalement pour manœuvres frauduleuses n’est pas violée par une décision du juge de l’élection prononçant son inéligibilité au motif qu’il a accompli de telles manœuvres (19 juin)
Arrêt Ravier c. France, requête n°32324/22
Le requérant est un conseiller municipal arguant que la décision du Conseil d’Etat le déclarant inéligible, au motif qu’il avait « accompli des manœuvres présentant un caractère frauduleux ayant pour objet de porter atteinte à la sincérité du scrutin » est contraire à la présomption d’innocence, alors qu’au moment où il statuait, le requérant était seulement mis en cause pour les délits de faux et usage de faux, ainsi que le délit de manœuvre frauduleuse. La Cour EDH rappelle que la notion de « manœuvres frauduleuses » n’est pas propre au champ pénal. Elle considère que le Conseil d’Etat est resté dans le domaine purement électoral en appliquant les dispositions pertinentes du code électoral relatives aux manœuvres frauduleuses. De plus, elle rappelle que la mention par la juridiction administrative des éléments d’une procédure pénale n’est pas incompatible avec la Convention, dès lors qu’elle ne se prononce pas sur la responsabilité pénale de la personne. Ainsi, la décision du Conseil d’Etat n’a pas imputé au requérant la responsabilité pénale et reflété le sentiment qu’il était coupable des délits pour lesquels il était mis en cause. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §2 de la Convention. (EL)