Droit à un procès équitable / Motivation des arrêts d’assises / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requêté dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 25 juillet dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Castellino c. Belgique, requête n°504/08). Le requérant, Monsieur Castellino, était soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat d’un ministre d’Etat belge et dans la tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier. En 2004, par le biais d’une première procédure devant la Cour d’assises de Liège portant sur ces faits, le requérant avait été condamné par défaut conjointement avec 8 autres personnes dont Monsieur Taxquet. Ce dernier avait alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme qui avait reconnu la violation par la Belgique de l’article 6 §1 de la Convention pour défaut de motivation du verdict de la Cour d’assises (Taxquet c. Belgique, requête n°926/05). Après avoir été interpellé en 2006 pour ces mêmes faits, Monsieur Castellino a, ensuite, fait l’objet d’un nouveau procès devant une Cour d’assise belge. L’acte d’accusation et les questions posées au jury étaient les mêmes que ceux présentés lors la première procédure et 2 des 3 magistrats siégeant avaient déjà pris part à la première procédure. A la suite de l’arrêt Taxquet, le requérant dénonçait le caractère inéquitable de la procédure en raison du fait que l’arrêt de condamnation était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé, qu’il n’avait pas eu la possibilité de contredire certaines déclarations à charges versées au dossier. Il soutenait, par ailleurs, que son droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial n’avait pas été respecté du fait de la composition de la Cour d’assises. S’agissant de la motivation, la Cour constate que les questions posées aux jurés étaient laconiques, qu’elles ne se référaient à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre au requérant de comprendre le verdict de condamnation et, dès lors, ne lui permettaient pas de savoir quels éléments de preuve avaient conduit le jury à le déclarer coupable. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. Toutefois, s’agissant de la composition de la juridiction, la Cour considère que le fait que les magistrats aient participé à la première procédure n’enlève rien à leur capacité de se former une opinion indépendante. (JL)

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