Le refus de prendre en compte l’opposition d’un individu condamné par défaut est justifiée lorsque son absence au procès lui est imputable et qu’il est établi qu’il avait renoncé à se défendre (5 mars)
Arrêt Khattab c. Belgique, requête n°40272/18
Le requérant est un individu ayant été condamné en appel en son absence par les autorités judiciaire belges n’ayant pas pu participer à son procès en appel car il a été emprisonné en Türkiye après avoir quitté le territoire pour rejoindre la Syrie. La juridiction a déclaré l’opposition du requérant à sa condamnation par défaut comme étant non-avenue, estimant que le défaut de comparution lui était imputable. Le requérant allègue une violation de son droit à un procès équitable. La Cour EDH rappelle d’abord qu’il découle de l’article 6 de la Convention qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné par défaut ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau en sa présence, sauf à ce qu’il ne soit établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre. Dans l’hypothèse d’un individu fugitif, cette renonciation n’est caractérisée comme implicite que s’il pouvait raisonnablement prévoir les conséquences de son comportement. En l’espèce, la Cour EDH observe que le requérant s’est placé, par son fait personnel et en toute connaissance de cause, dans la situation qu’il dénonce. Elle relève par ailleurs qu’il avait la possibilité de se faire représenter devant la juridiction d’appel, ce à quoi il a renoncé en cours de procédure et alors même qu’il disposait auparavant d’un avocat. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (PC)