L’absence d’accès effectif à un avocat de son choix, au profit d’un praticien désigné d’office ne prenant part à aucune action en faveur de la défense du requérant, viole la Convention (20 janvier)
Arrêt Gasimov c. Azerbaïdjan, requête n°37457/09
Le requérant est un ancien militaire russe stationné en Azerbaïdjan, poursuivi puis interpellé pour espionnage et haute trahison. Le requérant allègue notamment une violation de son droit à un procès équitable, affirmant qu’il n’a pu avoir accès qu’à un avocat commis d’office aligné sur les intérêts du gouvernement, et qui n’a à aucun moment contesté en sa faveur les allégations et les manquements qui lui ont été imputés. La Cour EDH relève qu’au cours de la procédure, le gouvernement n’a accordé aucun crédit aux rétractations du requérant et n’a conduit aucun examen indépendant et général des allégations de mauvais traitements ou de contrôle de la valeur probante des éléments à charge produits contre lui. Elle considère enfin qu’en ne tenant pas compte de l’impossibilité pour le requérant de désigner l’avocat de son choix et en lui imposant un avocat commis d’office n’ayant jamais pris part aux actes de procédures, à l’élaboration, la soutenance et la promotion de la défense de son client, le gouvernement a privé ce dernier de son droit à une assistance juridique et des moyens effectifs de contester son incrimination, altérant ainsi l’équité de la procédure dans son ensemble. Partant, la Cour conclut à une violation des articles 5 et 6 de la Convention. (BM)