L’interprétation excessivement formaliste de l’obligation de retirer l’ordre de révocation porte atteinte au droit d’accès à un tribunal (3 juin)
Arrêt Zuvić c. Serbie requête n°3592/17
Le requérant est un militaire serbe révoqué de l’armée lorsqu’il était stationné au Monténégro alors que le pays faisait partie de la Communauté d’Etats de Serbie-et-Monténégro. En l’espèce, la Cour militaire suprême a annulé l’arrêt confirmant sa révocation et ordonné le réexamen de l’affaire. Or, le tribunal disciplinaire militaire de renvoi a refusé de statuer en l’absence de l’annulation formelle de l’ordonnance de révocation puis a transmis l’affaire aux autorités monténégrines au moment de la dissolution de la Serbie-et-Monténégro. Le requérant invoque la violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. La Cour EDH rappelle que le droit d’accès à un tribunal est inhérent au droit à un procès équitable, qu’il doit être concret et effectif, non théorique ou illusoire et qu’une interprétation excessivement formaliste des règles de procédure peut porter atteinte à ce droit. Elle considère que la position du tribunal de renvoi était excessivement formaliste et contrevenait à l’injonction de la juridiction suprême, alors même qu’il était douteux que l’ordonnance de révocation produise des effets après l’annulation de l’arrêt dont elle résultait. De plus, la Cour EDH souligne que les autorités serbes, en possession d’un dossier relevant de leur compétence et dans l’obligation de statuer, ont procédé à un renvoi unilatéral de l’affaire aux autorités monténégrines après la dissolution de la communauté d’Etats. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (EL)