Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable / Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix / Arrêt de la CEDH (Leb 818)

Saisie d’un recours dirigé contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 octobre dernier, l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (Kaleja c. Lettonie, requête n°22059/08disponible uniquement en anglais). La requérante a été interrogée à plusieurs reprises en tant que témoin au cours des 7 années d’enquête, sans la présence d’un avocat, dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de la société au sein de laquelle elle travaillait. A la suite de cette enquête, la requérante a été inculpée puis, 2 ans plus tard, condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis. Devant la Cour suprême, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale, à savoir plus de 9 ans, et des interrogatoires qu’elle avait subis durant 7 ans sous le statut de témoin, la privant du droit d’être assistée par un avocat. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 de la Convention, la Cour estime que la durée de l’enquête préliminaire n’était pas due à la complexité de l’affaire, mais aux graves défaillances constatées par le parquet qui entachaient l’enquête. Partant, la Cour considère que la durée totale de la procédure était excessive et conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. S’agissant de la violation alléguée de l’article 6 §1 et §3 c), la Cour constate que, bien que la requérante n’ait pas été en mesure d’invoquer les droits reconnus aux suspects par le droit national, elle a pu bénéficier d’autres garanties procédurales, notamment, être informée tout au long de l’enquête de ses droits en tant que témoin, exercer son droit de contester les éléments à charge et faire appel à un avocat dès que celle-ci a été officiellement inculpée. Dès lors, elle estime que le déroulement de l’enquête préliminaire n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale de la procédure pénale. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention. (EH)

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