Droit à un procès équitable / Assistance juridique insuffisante / Arrêt de la CEDH (Leb 809)

Saisie de 6 requêtes dirigées contre la Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 juillet dernier, l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable (Ichetovkina et autres c. Russie, requête n°50446/09 – disponible uniquement en anglais). Les requérants sont 5 ressortissants russes et un ressortissant ouzbek, tous résidant en Russie. Dans l’affaire au principal, les requérants ont fait l’objet de poursuites pénales pour diverses infractions. Leurs condamnations ont ensuite été examinées en appel et confirmées sans la présence d’un avocat. Ainsi, les requérants se plaignaient de ne pas avoir été assistés par un avocat commis d’office lors de l’instance d’appel. De nouvelles procédures ont alors été rouvertes à la suite de la communication de leurs requêtes à la Cour. Toutefois, cette dernière relève que les requérants ont alors été représentés par des avocats alors que ceux-ci estimaient à nouveau que l’assistance juridictionnelle dont ils avaient bénéficié était encore insuffisante. La Cour examine si les nouvelles procédures ouvertes constituent une rectification satisfaisante. A cet égard, elle observe que dans 2 affaires, aucun réexamen juridictionnel n’a été effectué et conclut donc à la violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention. S’agissant des autres affaires, la Cour constate que, malgré le réexamen des autorités russes, les requérants n’ont pas pu s’entretenir avec leur avocat avant la tenue de l’audience ou n’ont eu l’occasion de s’entretenir avec leur avocat que par vidéo-conférence. La Cour estime, dès lors, que le temps octroyé aux communications avec leurs avocats était insuffisant et émet des doutes sur le respect de la confidentialité de ces communications. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention. Concernant, toutefois, les 2 autres requérants, la Cour considère qu’ils ont activement participé à la procédure grâce à une transmission vidéo effective. Cela n’ayant pas eu d’impact sur le caractère équitable du procès, ceux-ci ont perdu leur statut de victime et, partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 §1 et §3 c), de la Convention pour ces 2 requérants. (CB)

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