Droit à l’exécution d’une décision judiciaire définitive / Droit d’accès à un tribunal / Arrêt de la CEDH (Leb 706)

Saisie d’une requête dirigée contre le Portugal, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 10 avril dernier, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit d’accès à un tribunal (Terebus c. Portugal, requête n°5238/10). Le requérant, ressortissant portugais, se plaignait de son impossibilité d’obtenir, en vertu du règlement 44/2001/CE concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement « Bruxelles I », l’exécution d’un jugement rendu en sa faveur au Portugal et, plus particulièrement, du retard ainsi que du manque de diligence dont a fait preuve l’huissier de justice. La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si la décision définitive qui en découle restait inexécutée. Ainsi, elle considère que l’exécution d’un jugement fait partie intégrante du droit garanti par l’article 6. A cet égard, la Cour considère qu’une obligation positive de mettre en place un système permettant d’exécuter les décisions judiciaires définitives entre personnes privées pèse sur les Etats. Elle estime ainsi que la responsabilité des Etats est susceptible d’être engagée si les autorités nationales chargées des procédures d’exécution manquent de diligence. La Cour rappelle, toutefois, que des circonstances particulières peuvent justifier un retard dans l’exécution, bien que celui-ci ne doive pas porter atteinte à la substance même du droit garanti par l’article 6 §1. Elle note qu’en l’espèce il est apparu au cours de la procédure d’exécution que la société défenderesse avait été dissoute et ses associés, ressortissants espagnols, ne résidaient pas au Portugal. Se référant à l’article 20 alinéa 5 du règlement « Bruxelles I », la Cour rappelle qu’en matière d’exécution, la compétence appartient aux tribunaux du lieu de l’exécution. La Cour relève que, 5 ans après l’introduction de l’action en exécution par le requérant, la procédure était toujours pendante. Au vu des différents retards occasionnés par l’huissier de justice, la Cour estime que celui-ci a omis d’assister le requérant de façon à assurer une exécution rapide du jugement. Elle note que le tribunal a contrôlé les actions de l’huissier et l’avancement de l’exécution mais qu’il n’a pas relevé ce dernier de ses fonctions, bien qu’il en ait eu la compétence exclusive. Ainsi, la Cour considère que les autorités nationales n’ont pas efficacement assisté le requérant afin que celui-ci obtienne l’exécution du jugement. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (FS)

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