Droit à l’assistance d’un avocat / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 813)

Saisie de 3 recours dirigés contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 septembre dernier, l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable (Bayram Koç c. Turquie, requête n°38907/09, Bozkaya c. Turquie, requête n°46661/0, Türk c. Turquie, requête n°22744/07 – disponibles uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants turcs soupçonnés d’être membres d’une organisation illégale et d’avoir commis des infractions violentes en relation avec celle-ci, ont fait l’objet d’interrogatoires policiers en l’absence d’un avocat, au cours desquels ils ont avoué les faits qui leur étaient reprochés. Après être revenus sur une partie de leurs aveux lors des audiences, ils ont été déclarés coupables par les autorités judiciaires et ont été condamnés à une peine d’emprisonnement. Devant la Cour, les requérants alléguaient que leurs condamnations, fondées sur des aveux obtenus par des manœuvres coercitives et illicites, en l’absence d’un avocat, emportaient violation de leur droit à un procès équitable. Saisie dans ce contexte, la Cour relève, tout d’abord, que les juridictions nationales, pour rendre leurs décisions, se sont basées sur les déclarations des requérants aux autorités de police, sans examiner la recevabilité des preuves obtenues, ni le fond de l’affaire. La Cour considère, ensuite, que les requérants n’ont pas reçu de réponses appropriées des juridictions nationales à leur situation et qu’aucune procédure n’a été mise en œuvre afin de leur fournir une assistance judiciaire effective. Dès lors, la Cour considère que les autorités nationales ont traité les griefs relatifs à la violation des droits des requérants de manière purement formelle. La Cour estime, enfin, que la renonciation au droit à l’assistance d’un avocat doit être non équivoque et entourée de garanties procédurales minimales. En l’espèce, il ne pouvait être démontré que les requérants avaient été dûment informés de leurs droits et y avaient renoncé en connaissance de cause. Partant, la Cour considère que les requérants ont été privés de leur droit à un procès équitable et conclut à la violation de l’article 6 §3 de la Convention. (CB)

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