Données à caractère personnel / Droit d’accès et de rectification / Copie d’examen / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Supreme Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Nowak, aff. C-434/16). Dans l’affaire au principal, le requérant a demandé l’accès à l’ensemble des données à caractère personnel le concernant et, notamment, de sa copie d’examen à l’ordre des experts comptables irlandais. Ce dernier a refusé de lui transmettre ce document, au motif que celui-ci ne contenait pas de données à caractère personnel au sens de la loi irlandaise sur la protection des données. Saisie dans ce contexte, la Supreme court a interrogé la Cour sur le point de savoir si les informations inscrites dans les réponses données par un candidat au cours d’un examen professionnel sont de nature à constituer des données à caractère personnel au sens de la directive. La Cour rappelle que, pour qu’une donnée puisse être qualifiée de « donnée à caractère personnel », il n’est pas requis que toutes les informations permettant d’identifier la personne concernée se trouvent entre les mains d’une seule personne. Etant donné le champ d’application très large de la directive, celle-ci n’est pas restreinte aux informations sensibles ou d’ordre privé mais englobe potentiellement toute sorte d’informations tant objectives que subjectives sous forme d’avis ou d’appréciations, à condition que celles-ci concernent la personne en cause. Dans le cas d’espèce, le contenu des réponses à un examen ainsi que les annotations afférentes du correcteur, reflètent le niveau de connaissance et de compétence du candidat, ses processus de réflexion, son jugement et son esprit critique ainsi que son écriture. La Cour estime que le candidat a un intérêt légitime à pouvoir s’opposer à ce que ses réponses, fournies lors de cet examen, et les annotations de l’examinateur soient traitées en dehors de la procédure d’examen ou transmises à des tiers sans son autorisation. Si le droit de rectification ne saurait permettre à un candidat de rectifier a posteriori de fausses réponses, il est néanmoins possible que se présentent des situations dans lesquelles les réponses se révèlent inexactes en raison, par exemple, d’un échange par erreur entre copies d’examen. Le candidat à un examen peut également avoir intérêt à demander la destruction de ces documents après une certaine période de temps. Selon la Cour, il ressort du considérant 41 de la directive que le droit d’accès aux données repose sur la possibilité pour toute personne physique de demander les vérifications nécessaires des données faisant l’objet d’un traitement. Elle précise, toutefois, que les droits d’accès et de rectification au titre de l’article 12, sous a et b), ne s’étendent pas aux questions d’examen. (JJ)

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