Données à caractère personnel / Droit à l’oubli / Champ d’application territorial / Conclusions de l’Avocat général (Leb 859)

L’Avocat général Szpunar propose à la Cour de justice de l’Union européenne un déréférencement européen qui implique que l’exploitant d’un moteur de recherche est tenu de supprimer les liens de résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir d’un lieu situé dans l’Union européenne (10 janvier)

Conclusions dans l’affaire Google LLC, aff. C-507/17

Dans l’affaire au principal, le Conseil d’Etat a interrogé la Cour sur le champ d’application territorial de la directive 95/46/CE. Selon l’Avocat général, le droit fondamental à l’oubli doit être mis en balance avec l’intérêt légitime du public à accéder à l’information recherchée et, en admettant la possibilité d’un déréférencement mondial, les autorités de l’Union ne seraient pas en mesure de définir et de déterminer un droit à recevoir des informations, et encore moins de le mettre en balance avec les autres droits fondamentaux de la protection des données et à la vie privée. Cette conclusion vaut d’autant plus, selon lui, qu’un tel intérêt du public à accéder à une information varie nécessairement selon sa localisation géographique. Dès lors, selon l’Avocat général, l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée. En revanche, une fois qu’un droit au déréférencement au sein de l’Union est constaté, l’exploitant doit prendre toute mesure à sa disposition afin d’assurer un déréférencement efficace et complet, au niveau de ce territoire, y compris par la technique dite du « géo-blocage ». (MTH)

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