Domaine de l’eau / Eaux de surface / Régime d’autorisation / Notion de « détérioration » de l’état d’une masse d’eau de surface / Conclusions de l’Avocat général (Leb 967)

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Selon l’Avocat général Randos, au cours de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet particulier, les autorités nationales compétentes ont l’obligation de prendre en compte les impacts temporaires de courte durée et sans conséquence de long terme sur l’état d’une masse d’eau de surface (13 janvier)

Conclusions dans l’affaire Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface), aff. C-525/20
L’Avocat général rappelle que l’article 4 de directive 2000/60/CE impose aux Etats membres une interdiction de détérioration de l’état des masses d’eau qui peut prendre la forme d’obligations de planification à long terme prévues par des plans de gestion et des programmes de mesures, mais qui vise également des projets particuliers. Ainsi, en principe, un Etat membre doit refuser l’autorisation de tout projet qui serait de nature à détériorer l’état des masses d’eau de surface et souterraine ou à compromettre leur amélioration. Selon l’Avocat général, les autorités nationales compétentes doivent donc opérer un contrôle du projet dès le stade de la procédure d’autorisation d’un programme ou d’un projet particulier et sans attendre un moment ultérieur. En outre, après avoir précisé la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface, il souligne qu’un projet susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau ne peut être autorisé que si ces effets résultent de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface, de changements du niveau des masses d’eau souterraine ou encore de nouvelles activités de développement humain durable, conformément à l’article 4 §7, sous a) à d), de la directive. (MAG)

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