Directive sur le commerce électronique / Dérogation au principe du pays d’origine / Société de l’information / Conclusions de l’Avocat général (Leb 1008)

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Selon l’Avocat général Szpunar, le droit de l’Union devrait s’opposer à ce que des plateformes de communication soient soumises, dans un Etat membre autre que celui de leur siège, à des obligations supplémentaires provenant de mesures législatives générales et abstraites (8 juin) 

Conclusions dans l’affaire Google Ireland e.a., aff. C-376/22

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichsthof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne est interrogée sur la compatibilité avec la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique d’une loi nationale prévoyant des mesures spécifiques à l’encontre des plateformes de communication, telles que Google, Meta ou Tiktok. Dans un 1er temps, l’AG observe que la directive prévoit, dans le domaine coordonné, l’interdiction pour les Etats membres de restreindre la libre circulation de services des sociétés de l’information en provenance d’un autre Etat membre. En particulier, cette directive s’oppose à ce que le prestataire d’un service de commerce électronique soit soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit dans son pays d’origine, sous réserve de dérogations. Dans un 2nd temps, l’AG précise que les dérogations à ce principe doivent se limiter à des mesures prises au cas par cas, lesquelles doivent être notifiées préalablement à la Commission européenne par l’Etat membre autre que celui d’origine, qui doit par ailleurs demander à l’Etat membre d’origine de prendre des mesures en matière de services de la société de l’information. L’application de lois différentes à un prestataire serait en effet contraire à l’objectif de suppression des obstacles juridiques pourvoyant au bon fonctionnement du marché intérieur. Il invite donc la Cour à juger que cette législation est contraire au droit de l’Union. (NR) 

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