Directive « service universel » / Services de communications mobiles / Tarifs spéciaux / Mécanisme de financement / Arrêt de la Cour (Leb 745)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Grondwettelijk Hof (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 11 juin dernier, les articles 9 et 13 §1, sous b, de la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (Base Company et Mobistar, aff. C-1/14). Dans le litige au principal, les requérants, 2 opérateurs qui fournissent des services de communications électroniques en Belgique, ont introduit un recours en annulation à l’encontre de dispositions du droit national imposant aux opérateurs fournissant aux consommateurs des services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet de contribuer au financement du coût net de ces services. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13 §1, sous b, de cette directive s’appliquent aux services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet. La Cour constate que l’article 4 de la directive établit de manière explicite une obligation, à la charge des Etats membres, d’assurer le raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. La Cour admet que les termes « en position déterminée » s’opposent au terme « mobile ». Dès lors, selon la Cour, les services de communications mobiles sont, par définition, exclus de l’ensemble minimal des services universels défini par la directive, car leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, elle considère que les services d’abonnement Internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal. En revanche, les services d’abonnement Internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à Internet en position déterminée. La Cour rappelle que les Etats membres peuvent décider de rendre accessibles au public, sur le territoire national, des services obligatoires additionnels, à l’exception des services qui relèvent des obligations du service universel définies par la directive. En conséquence, les Etats membres sont libres de considérer les services de communications mobiles, y compris les services d’abonnement Internet fournis au moyen des services de communications mobiles, comme des services obligatoires additionnels. Cependant, en ce cas, un mécanisme de financement de ces services impliquant la participation d’entreprises spécifiques ne peut être imposé. Partant, la Cour considère que la directive doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13 §1, sous b, de ladite directive s’appliquent aux services d’abonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d’abonnements Internet fournis au moyen desdits services de communications mobiles. Si ces derniers services sont rendus accessibles au public, sur le territoire national, en tant que services obligatoires additionnels, leur financement ne peut être assuré, en droit national, par un mécanisme impliquant la participation d’entreprises spécifiques. (AB)

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