Directive habitats / Approvisionnement en eau potable / Intérêt public majeur / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 septembre dernier, notamment, la directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., aff. C-43/10). Dans le litige au principal, des associations écologistes grecques souhaitaient obtenir l’annulation d’un projet d’envergure, approuvé par l’Etat grec, de détournement partiel des eaux d’un fleuve visant à répondre à des besoins d’irrigation, de production d’électricité et d’approvisionnement en eau de régions urbaines. Les requérantes contestaient la conformité de ce projet avec le droit de l’Union européenne et, notamment, avec la directive 92/43/CE. A cet égard, la Cour précise que ce texte s’oppose à ce qu’un projet de détournement d’eau non directement lié ou nécessaire à la conservation d’une zone de protection spéciale, mais susceptible d’affecter cette dernière de manière significative, soit autorisé en l’absence d’éléments ou de données fiables et actualisées concernant la faune aviaire de cette zone. La Cour ajoute qu’à la fois l’irrigation et l’approvisionnement en eau potable, invoqués au soutien d’un projet de détournement d’eau, peuvent constituer des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier la réalisation d’un projet portant atteinte à l’intégrité des sites concernés. Lorsqu’un tel projet porte atteinte à l’intégrité d’un site d’importance communautaire abritant un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, sa réalisation peut, en principe, être justifiée par des raisons liées à l’approvisionnement en eau potable sur la base de considérations liées à la santé de l’homme. Dans certaines circonstances, elle pourrait être justifiée, également, au titre des conséquences bénéfiques primordiales que l’irrigation a pour l’environnement. Enfin, la Cour confirme que la directive, interprétée à la lumière du développement durable, tel que consacré à l’article 6 CE (nouvel article 11 TFUE), autorise, s’agissant de sites faisant partie du réseau Natura 2000, la transformation d’un écosystème fluvial naturel en un écosystème fluvial et lacustre fortement anthropique pour autant que sont remplies les conditions fixées par la directive. (FC)

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