Détention / Peine incompressible de facto / Unité psychiatrique / Traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1006)

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L’impossibilité matérielle pour le requérant détenu de se voir placé dans une unité psychiatrique légale, le contraignant ainsi à rester en prison depuis de nombreuses années, ne répond pas aux exigences de l’article 3 de la Convention (9 mai)

Arrêt Horion c. Belgique, requête n°37928/20

La Cour EDH analyse les griefs du requérant sur le fondement de l’article 3 de la Convention relatif à la prohibition des traitements inhumains ou dégradants. Ce dernier, détenu en prison depuis 1979 pour un quintuple meurtre, se plaint de subir une peine d’emprisonnement à vie incompressible de facto. Selon les pièces du dossier et la loi nationale, le requérant aurait pu bénéficier d’une permission de sortie, d’un congé pénitentiaire, d’une surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle depuis le début des années 1990, ce que le tribunal de l’application des peines (ci-après « TAP ») a systématiquement refusé. Le TAP reconnait cependant que la détention du requérant n’est plus nécessaire, tant au regard de la sûreté publique qu’aux fins de sa réintégration dans la société, mais préconise son admission préalable dans une unité psychiatrique légale. Or, ces unités refusent d’admettre le requérant au vu de son statut de « condamné ». A cet égard, la Cour EDH note que le requérant se trouve dans une impasse et juge que malgré la particularité de la situation, la possibilité simplement formelle et non réaliste de demander une remise en liberté n’est pas suffisante au regard de l’article 3 de la Convention, qui garantit un droit absolu. Partant, elle conclut à la violation de cet article. (ADA)

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