Détention / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Droit à la liberté et à la sûreté / Droit de recours individuel / Arrêt de la CEDH (Leb 941)

Le placement d’un individu en détention insuffisamment justifiée avec des personnes en quarantaine Covid-19 puis seul sans lumière naturelle ni accès aux équipements d’exercice, et l’absence d’accès aux documents pour introduire sa requête, l’atteinte à la confidentialité de ses correspondances ainsi que sa représentation inadéquate par son avocat, ont entraîné la violation des articles 3, 5 et 34 de la Convention (11 mars)

Arrêt Feilazoo c. Malte, requête n°6865/19

Tout d’abord, la Cour EDH rappelle l’obligation de l’Etat d’assurer aux personnes détenues des conditions respectant la dignité humaine et avoir déjà relevé des problèmes quant aux conditions de détention dans l’établissement d’incarcération visé dans les faits de l’espèce. Elle note que le requérant a été détenu seul, sans lumière naturelle et sans accès aux équipements d’exercice pendant 77 jours. Elle ajoute que les allégations du requérant de placement avec des personnes en quarantaine Covid-19 n’ont pas été réfutées par le gouvernent. Ensuite, la Cour EDH estime que les autorités ont manqué de diligence dans le processus d’éloignement. Ainsi, elles ont maintenu le requérant en détention alors que les motifs justifiant ladite détention n’étaient plus valables. Enfin, la Cour EDH relève que les autorités n’ont pas garanti le droit de recours individuel du requérant devant la Cour EDH dès lors que celui-ci n’a pu bénéficier d’une représentation adéquate et que la confidentialité de sa correspondance n’a pas été respectée. Partant, la Cour EDH conclut à la violation des articles 3, 5 et 34 de la Convention. (LT)

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