La détention de fait d’un mineur isolé dans un centre pour adultes et l’impossibilité d’obtenir un contrôle rapide de la légalité de ce placement violent la Convention (9 avril)
H.D c. Italie, requête n°41645/23
Le requérant est un mineur non accompagné, placé dans un centre d’accueil pour adultes d’où il lui était impossible de sortir, le plaçant selon lui dans une situation de détention de facto. Il allègue une violation de l’article 3 et 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, en raison de l’absence de fourniture de services d’accueil spécialisés, de l’impossibilité de quitter le centre et de rencontrer ses avocats, notamment afin d’organiser sa défense. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le gouvernement italien, la Cour EDH précise que si le requérant avait bien introduit un recours d’urgence devant les juridictions nationales, celui-ci ne présentait aucune perspective réelle de libération rapide, le tribunal ayant mis 2 mois à fixer une audience, ce qui l’a contraint à saisir la Cour EDH aux fins d’obtenir une mesure provisoire de transfert. Examinant ensuite la légalité de la détention, la Cour constate une privation de liberté de fait, sans base légale claire, aucun refus d’entrée ni ordre d’expulsion n’ayant été établi alors même que le requérant disposait d’un permis de séjour pour mineur et que le droit interne interdisait, au moment des faits, son placement en centre pour adultes. Aussi, la Cour EDH considère que la lenteur du recours national d’urgence, le juge n’ayant statué qu’après 4 mois et seulement après le transfert du requérant, révèle à la fois l’absence de contrôle « à bref délai » de la légalité de la détention au sens de l’article 5 §4 et l’ineffectivité du recours destiné à faire cesser des conditions de détention contraires à l’article 3, en violation de l’article 13 de la Convention. Enfin, elle considère que le maintien d’un mineur pendant 5 mois dans un centre, où l’absence de séparation effective entre les mineurs non-accompagnés et les adultes et le manque de services adaptés à leur vulnérabilité, concourent à la caractérisation d’un traitement inhumain et dégradant prohibé au titre de l’article 3. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3, 5 §§ 1, 2 et 4, et 13 de la Convention. (MK)