Détachement de travailleurs / Chauffeurs routiers / Salaire minimal / Indemnité journalière / Arrêt de la Cour (Leb 953)

Des travailleurs détachés d’un Etat membre doivent pouvoir invoquer devant les juridictions de cet Etat, la méconnaissance de la règlementation d’un autre Etat membre en matière de salaire minimum, à l’encontre de leur employeur établi dans le 1er Etat (8 juillet)

Arrêt Rapidsped, aff. C-428/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne confirme que la directive 96/71/CE est applicable aux prestations de services transnationales dans le secteur du transport routier avant de considérer qu’en vertu des articles 3 §1, 6 et 5, les travailleurs détachés doivent pouvoir invoquer devant l’une des juridictions de leur Etat d’origine, sous réserve que celle-ci soit compétente, la méconnaissance par l’employeur établi dans leur Etat d’origine des dispositions en matière de salaire minimum de l’Etat membre de détachement. La Cour précise ensuite que des indemnités journalières dotées d’un caractère forfaitaire et progressif ne peuvent être considérées comme faisant partie du salaire minimal au sens de l’article 3 dès lors qu’elles ne sont pas versées aux travailleurs à titre de remboursement de dépenses effectivement encourues à cause du détachement. Enfin, une prime accordée aux conducteurs pour récompenser une économie de carburant ne doit pas être calculée selon des modalités qui inciteraient à des comportements de nature à compromettre la sécurité routière ou à commettre des infractions au règlement (CE) 561/2006. (MAG)

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