Dénomination d’une denrée alimentaire / AOP « Champagne » / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, le règlement 1234/2007/CE portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ainsi que le règlement 1308/2013/UE portant organisation commune des marchés des produits agricoles (Comité interprofessionnel du Vin de Champagne, aff. C-393/16). Dans l’affaire au principal, une association de producteurs de champagne a attrait devant les juridictions allemandes un soldeur afin que celui-ci soit condamné à cesser de vendre une glace sous la dénomination « Champagner Sorbet », contenant 12% de champagne. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir, d’une part, si les règlements précités doivent être interprétés en ce sens que l’utilisation de l’appellation « Champagner Sorbet » constitue une exploitation de la réputation de l’appellation d’origine protégée (« AOP ») « Champagne » lorsque l’ingrédient a été ajouté en quantité suffisante pour conférer à cette denrée une caractéristique essentielle et, d’autre part, si l’utilisation d’une AOP comme partie de la dénomination sous laquelle est vendue une denrée alimentaire qui ne répond pas au cahier des charges relatif à cette AOP, est constitutive d’une usurpation, d’une imitation ou d’une évocation. La Cour constate que l’utilisation de la dénomination « Champagner Sorbet » pour désigner un sorbet contenant du champagne est de nature à faire rejaillir sur ce produit la réputation de l’AOP « Champagne », qui véhicule des images de qualité et de prestige, et donc à tirer profit de cette réputation. Elle considère que la dénomination « Champagner Sorbet » apposée sur le conditionnement ou l’emballage d’un produit constitue une exploitation de la réputation d’une AOP si cette denrée alimentaire n’a pas, comme caractéristique essentielle, un goût généré principalement par la présence de cet ingrédient dans sa composition. Elle précise que l’utilisation directe, par incorporation dans la dénomination du produit en cause, de l’AOP « Champagne » pour revendiquer ouvertement une qualité gustative liée à celle-ci ne constitue ni une usurpation, ni une imitation, ni une évocation illicite au sens des règlements. (AT)

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