Demandeur d’asile / Placement en hôpital psychiatrique / Délai de reprise en charge / Notion « d’emprisonnement » / Arrêt de la Cour (Leb 973)

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Le placement d’un demandeur d’asile en hôpital psychiatrique n’est pas une privation de liberté permettant à un Etat membre de prolonger le délai de transfert de celui-ci vers un autre Etat membre en application du règlement (UE) 604/2013 dit règlement Dublin III (31 mars)

Arrêt Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Placement d’un demandeur d’asile dans un hôpital psychiatrique), aff. C-231/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne relève que la notion « d’emprisonnement » au sens de l’article 29 §2 du règlement Dublin III signifie, pour la majorité des versions linguistiques des Etats membres, une peine privative de liberté imposée dans le cadre d’une procédure pénale en raison de la commission d’une infraction dont la personne concernée est tenue coupable ou dont elle est soupçonnée. Or, la Cour considère qu’une personne placée sous contrainte dans un service psychiatrique hospitalier par décision d’un tribunal en raison d’une maladie mentale qui la rend particulièrement dangereuse pour elle-même ou pour la société intervient sans que la personne n’ait commis d’infraction pénale. Par ailleurs, elle indique qu’une interprétation large de cette notion méconnaîtrait le caractère exceptionnel de l’article 29 §2 du règlement qui accorde un délai supplémentaire de 6 mois aux Etats membres pour procéder au transfert d’une personne emprisonnée ou en fuite. (CF) 

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