Demande d’extradition / Restriction à la libre circulation / Risque sérieux d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la Cour (Leb 780)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Augstākā tiesa (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 6 septembre dernier, les articles 18 et 21 TFUE relatifs, respectivement, au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité et à la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l’Union européenne (Petruhhin, aff. C-182/15). Dans l’affaire au principal, un ressortissant estonien a fait l’objet d’un avis de recherche publié sur le site d’Interpol. Après que celui-ci ait été arrêté en Lettonie et placé en détention provisoire, les autorités lettones ont autorisé une demande d’extradition émanant de la Russie, qui indiquait que des poursuites pénales étaient diligentées contre l’intéressé. Le requérant a demandé l’annulation de la décision d’extradition, au motif qu’en vertu de l’accord relatif à l’assistance judiciaire et aux relations judiciaires conclu entre l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, il bénéficiait en Lettonie des mêmes droits qu’un ressortissant letton, et que l’Etat letton était tenu de le protéger contre une extradition non fondée. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, aux fins de l’application d’un accord d’extradition conclu entre un Etat membre et un Etat tiers, les ressortissants d’un autre Etat membre doivent bénéficier de la règle qui interdit l’extradition par le premier Etat membre de ses propres ressortissants. La Cour affirme, tout d’abord, qu’en l’absence de règles du droit de l’Union régissant l’extradition entre les Etats membres et un Etat tiers, lorsqu’un Etat membre dans lequel un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre Etat membre, se voit adresser une demande d’extradition par un Etat tiers avec lequel le premier Etat membre a conclu un accord d’extradition, il est tenu de mettre en œuvre tous les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle existant en matière pénale en vertu du droit de l’Union. A cet égard, il doit, notamment, informer l’Etat membre dont ledit citoyen a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier Etat membre, lui remettre ce citoyen. La Cour relève, ensuite, que dans l’hypothèse où un Etat membre est saisi d’une demande d’un Etat tiers visant à extrader un ressortissant d’un autre Etat membre, ce premier Etat membre doit vérifier que l’extradition ne portera pas atteinte aux droits visés à l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (AT)

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