Demande de retour / Notion de « résidence habituelle d’un nourrisson » / Arrêt de la Cour (Leb 807)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 8 juin dernier, l’article 11 du règlement 2201/2003/CE relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, lequel est relatif au retour de l’enfant (OL, aff. C-111/17 PPU).  Dans l’affaire au principal, le requérant, de nationalité italienne, a, notamment, présenté une demande de retour de son enfant, qui se trouve en Grèce, Etat membre où ce dernier est né et demeure avec sa mère, vers l’Italie, où se trouvait la résidence habituelle du couple avant la naissance de l’enfant. Devant les juridictions nationales, le requérant faisait valoir que la mère retenait illicitement leur enfant en Grèce, alors qu’avant sa naissance, les époux avaient convenu que la mère mettrait au monde leur enfant à Athènes, et que, par la suite, elle retournerait au domicile conjugal en Italie. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur l’interprétation à donner aux termes de résidence habituelle de l’article 11 du règlement, dans le cas d’un nourrisson qui, pour des raisons fortuites ou de force majeure, est né dans un lieu autre que celui que ses parents, qui exercent conjointement sur lui la responsabilité parentale, avaient envisagé pour lui comme lieu de résidence habituelle et qui, depuis lors, a été retenu illicitement par un de ses parents dans l’Etat où il est né ou qui a été déplacé dans un Etat tiers. La Cour relève que l’enfant n’est pas né dans un lieu autre que celui que ses parents avaient envisagé pour lui comme lieu de résidence habituelle pour des raisons fortuites ou de force majeure mais conformément à la volonté commune de ses parents, afin que la mère puisse bénéficier de l’assistance de sa famille avant l’accouchement et dans les premiers mois de la vie de l’enfant. Elle considère que l’article 11 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un enfant est né et a séjourné de manière ininterrompue avec sa mère pendant plusieurs mois, conformément à la volonté commune de ses parents, dans un Etat membre autre que celui où ces derniers avaient leur résidence habituelle avant sa naissance, l’intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l’enfant, dans ce dernier Etat membre ne saurait permettre de considérer que cet enfant y a sa résidence habituelle, au sens de ce règlement. Dès lors, le refus de la mère de retourner dans ce même Etat membre accompagnée de l’enfant ne saurait être considéré comme un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant. (AT)

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