Demande de protection internationale / Rejet / Notification / Droit à un recours effectif / Délai de forclusion / Arrêt de la Cour (Leb 920)

Le délai de forclusion de 10 jours du recours contre une décision d’irrecevabilité d’une demande ultérieure de protection internationale, incluant les jours fériés et chômés, n’est pas, par principe, contraire au droit de l’Union européenne, y compris lorsque la notification de la décision prévoyant ce délai est effectuée au siège de l’autorité nationale compétente pour examiner ces demandes (9 septembre)

Arrêt Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d’une demande ultérieure – Délai de recours), aff. C-651/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne a interpreté la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Sur la notification au siège de l’autorité compétente, la Cour constate que la directive ne prévoit pas les modalités concrètes de notification des décisions relatives aux demandes de protection internationale. Les règles de procédure relèvent donc du principe de l’autonomie procédurale des Etats membres, à la condition que les demandeurs soient dûment informés que, à défaut de communiquer une adresse, les courriers relatifs à l’examen de sa demande de protection internationale leurs seront adressés au siège de l’autorité compétente et que les conditions d’accès à ce siège ne rendent pas la réception desdits courriers excessivement difficile. Sur le délai de recours de forclusion de 10 jours, incluant les jours fériés et chômés, la Cour estime qu’un tel délai ne saurait être considéré comme étant matériellement insuffisant pour préparer et former un recours effectif, pour autant que la possibilité d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites ainsi que l’accès à un conseil juridique soient assurés dans un tel délai. (PLB)

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