Demande de protection internationale / Motifs d’irrecevabilité / Conditions d’hébergement / Zone de transit / Conclusions de l’Avocat général (Leb 907)

L’Avocat général Pikamäe considère que le refus d’octroi de la protection internationale à des personnes ayant traversé un pays de transit sûr est contraire au droit de l’Union européenne et que l’hébergement dans la zone de transit de Röszke doit être qualifié de rétention (23 avril)

Conclusions dans les affaires Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, aff. jointes C-924/19 PPU et C-925/19 PPU

Dans ses conclusions, l’Avocat général rappelle que la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale énumère de manière exhaustive les motifs d’irrecevabilité pour les demandes de protection internationale. Elle s’oppose donc à la législation hongroise permettant de rejeter une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé depuis un Etat dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, un tel motif ne figurant pas dans la directive. Il ajoute que, en l’absence de réadmission des demandeurs par le pays de transit, les autorités nationales sont tenues de garantir l’examen des demandes de protection internationale initialement présentées. En outre, l’Avocat général estime que les conditions d’hébergement des requérants témoignent d’une situation d’isolement et d’un degré élevé de restriction de leur liberté de mouvement, au point de rendre cette situation constitutive d’une rétention prohibée par la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. (PLB)

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