Demande de protection internationale / Enregistrement / Autorité compétente / Notion d’« autre autorité » / Arrêt de la Cour (Leb 914)

Un juge d’instruction saisi aux fins de statuer sur le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière en vue de son refoulement figure au nombre des autorités susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale (25 juin)

Arrêt Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale), aff. C-36/20 PPU

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de Instrucción n°3 de San Bartolomé de Tirajana (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’interdire à une autorité juridictionnelle de recevoir des demandes de protection internationale entraverait la réalisation de l’objectif de la directive 2013/32/CE visant à garantir un accès effectif à la procédure d’octroi de la protection internationale. Dès lors un juge d’instruction, en sa qualité d’autre autorité, est tenu de fournir au ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière des informations quant aux modalités concrètes d’introduction d’une demande de protection internationale, même s’il n’est pas compétent pour l’enregistrer en vertu du droit national. En outre, le fait pour un tel ressortissant de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant ladite autorité suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale. Dès lors, l’impossibilité de trouver un hébergement dans un centre d’accueil humanitaire ne saurait justifier le placement en rétention d’un tel ressortissant, conformément à la directive 2013/33/UE. (PLB)

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