Demande de protection internationale / Critères de responsabilité / Détermination de l’Etat membre responsable / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 868)

Le droit de l’Union européenne prévoit qu’est responsable de l’examen d’un recours contre une demande de protection internationale le 1erEtat membre saisi de cette demande, à moins qu’exceptionnellement le requérant ne démontre la responsabilité du 2nd Etat membre pour cet examen (2 avril)

Arrêt H et R (Grande chambre), aff. jointes C‑582/17 et C‑583/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Raad van State (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (UE) 604/2013, dit « règlement Dublin III », régissant la situation de 2 ressortissants de pays tiers qui ont précédemment introduit une 1ère demande de protection internationale dans un Etat membre de l’Union, puis une 2nde dans un autre Etat membre. La Cour rappelle que si l’article 27 du règlement Dublin III prévoit un droit de recours effectif à une personne faisant l’objet d’une décision de transfert, cette personne ne saurait invoquer le critère de responsabilité au titre de l’article 9 du règlement, dans un 2nd Etat membre contre la décision de transfert prise à son égard. Cependant, elle reconnaît, par exception, la possibilité pour un requérant d’un pays tiers d’invoquer ce critère de responsabilité, pour autant qu’il ait transmis à l’autorité compétente de l’Etat membre requérant des éléments établissant de manière manifeste qu’il devrait être considéré comme étant l’Etat membre responsable de l’examen de la demande en application dudit critère de responsabilité. (SB)

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