Délai de prescription / Dommages et intérêts / Principe d’effectivité / Arrêt de la Cour (Leb 868)

Le droit de l’Union européenne s’oppose à ce qu’une réglementation nationale relative aux actions en dommages et intérêts pour abus de position dominante prévoie un délai de prescription de 3 ans, commençant à courir avant même que la personne lésée n’ait eu connaissance de son préjudice, et qui n’est pas suspendu lors d’une procédure devant l’autorité nationale de concurrence (28 mars)

Arrêt Cogeco, aff. C‑637/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Judicial da Comarca da Lisboa (Portugal), la Cour a interprété la directive 2014/104/UE régissant les actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union ainsi que de l’article 102 TFUE. La Cour rappelle que l’article 22 de cette directive prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas rétroactivement et qu’il en va a fortioriainsi des dispositions nationales adoptées en application de celle-ci. Ladite directive ne s’applique donc pas, selon elle, au litige au principal. La Cour estime que l’article 102 TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit un délai de prescription de 3 ans pour des actions en dommages et intérêts pour abus de position dominante, qui commence à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu et ne prévoit aucune possibilité de suspension ou d’interruption de ce délai au cours d’une procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence. (SB)

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