Déclaration unilatérale du gouvernement / Réouverture de la procédure / Interdiction des traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de Grande Chambre de la CEDH (Leb 776)

Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 juillet dernier, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (Jeronovičs c. Lettonie, requête n°44898/10). Le requérant, un ressortissant letton, s’est plaint d’avoir été maltraité par la police lettonne après son arrestation. Des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre des policiers concernés mais ont été abandonnées faute de preuves suffisantes. Le requérant a saisi une première fois la Cour se plaignant des traitements qu’il estimait avoir subis et de l’absence d’enquête effective relative à ces traitements. Le 10 février 2009, la Cour a rendu une décision de radiation à la suite d’une déclaration unilatérale soumise par le gouvernement letton dans laquelle il reconnaissait la violation des articles 3 et 13 de la Convention, ce dernier étant relatif au droit à un recours effectif, et offrait une indemnité à titre de réparation au requérant. A la suite de cette radiation, le requérant s’est vu refuser sa demande de réouverture, au plan national, de la procédure relative aux traitements allégués au motif que la déclaration du gouvernement n’était pas un élément nouveau. Il a, par conséquent, saisi une seconde fois la Cour, se plaignant de ce refus de rouvrir la procédure. La Cour considère que sa décision de radiation impliquait l’obligation pour le gouvernement d’offrir, en contrepartie, un recours effectif au requérant. Eu égard à cette obligation découlant du volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que le versement d’une indemnité au requérant ne peut valoir règlement définitif de l’affaire. Elle  insiste, également, sur le caractère exceptionnel de la procédure de déclaration unilatérale surtout lorsqu’elle est en lien avec les droits les plus fondamentaux protégés par la Convention. Elle considère, ainsi, que si le gouvernement se contentait, dans le cadre d’une telle déclaration, d’indemniser le requérant sans lui offrir un recours effectif contre les autorités nationales, cela priverait l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants de son effet utile. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural. (NH)

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