Déclaration d’un tiers sans l’assistance d’un avocat durant la phase d’enquête / Admission d’un moyen de preuve / Droit à un procès équitable / Droit à l’assistance d’un avocat / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 895)

L’admissibilité des déclarations faites par un tiers aux enquêteurs sans l’assistance d’un avocat n’est pas contraire à l’article 6 §1 de la Convention EDH (14 janvier)

Arrêt Stephens c. Malte, requête n°35989/14

Se référant à l’arrêt Beuze c. Belgique (requête n°71409/10) la Cour EDH confirme la solution juridique retenue dans cette affaire en vertu de laquelle la restriction du droit d’accès à un avocat ne constitue pas automatiquement une violation du droit à un procès équitable. Dès lors, la Cour EDH réalise une appréciation générale du caractère équitable de la procédure pénale au cours de laquelle des déclarations formulées par un tiers en phase d’investigation, sans assistance d’un avocat, ont été retenues par les jurés. En l’espèce, la Cour EDH relève que le requérant avait eu la possibilité de contester les déclarations litigieuses, qu’un contre-interrogatoire du témoin avait été réalisé lors du procès et qu’aucune objection n’avait été soulevée à l’encontre de la distribution des déclarations litigieuses aux jurés. Par ailleurs, la Cour EDH note que les déclarations litigieuses n’ont pas été recueillies dans des circonstances constituant une violation de l’article 3 de la Convention et que la juridiction nationale a écarté l’existence d’une contrainte exercée sur le dit tiers. Les déclarations litigieuses ont également été appuyées par d’autres preuves matérielles établissant la culpabilité du requérant. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 6 §1 de la Convention. (PR)

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