Décision ordonnant une inspection / Actes adoptés au cours de l’inspection / Confidentialité / Arrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation introduit par les sociétés Nexans France S.A.S. et Nexans S.A. (ci-après « Nexans ») contre la décision de la Commission européenne par laquelle celle-ci a ordonné à Nexans de se soumettre à une inspection, ainsi que les actes adoptés en cours d’inspection autorisant une copie intégrale de ses fichiers informatiques et l’interrogatoire d’un de ses employés, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé, le 14 novembre dernier, sur la régularité de la procédure d’inspection suivie par la Commission (Nexans / Commission, aff. T-135/09). Cette dernière suspectait Nexans de participer à des pratiques contraires au droit européen de la concurrence, sur le marché du câble électrique. Concernant la décision d’inspection, le Tribunal accueille la demande d’annulation, dans la mesure où elle vise les câbles électriques autres que les câbles sous-marins et souterrains de haute tension ainsi que le matériel associé à ces autres câbles.Concernant les actes pris par la Commission dans le cadre de l’inspection, le Tribunal considère que ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme des actes détachables de la décision en vertu de laquelle l’inspection a été ordonnée, mais comme des mesures d’exécution de cette décision. Par ailleurs, le Tribunal rejette l’argument selon lequel ces actes produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique et, subsidiairement, constituent en eux-mêmes le terme ultime d’une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission de statuer sur le fond, dans la mesure où certains documents visés étaient couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients. En effet, les requérantes n’ont pas fait valoir, lors de l’adoption des actes litigieux, que les documents copiés par la Commission ou les informations obtenues par celle-ci en vertu de ces actes bénéficiaient d’une protection prévue par le droit de l’Union semblable à celle conférée à cette confidentialité. Le Tribunal rejette donc les demandes d’annulation de ces actes. (JBL)

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