Décision de rejet d’une plainte / Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence nationale / Défaut d’intérêt de l’Union européenne / Arrêt du Tribunal (Leb 729)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne rejetant la plainte introduite par la société requérante concernant des infractions à l’article 102 TFUE prohibant les abus de position dominante prétendument commises par une société concurrente sur plusieurs marchés de téléphonie de gros et de détail en Slovénie, le Tribunal a rejeté, le 17 décembre dernier, le recours (Si.mobil telekomunikacijske, aff. T-201/11). Saisie de la plainte de la requérante, la Commission a, notamment, décidé, s’agissant des infractions alléguées sur le marché de détail, de rejeter celle-ci en application de l’article 13 §1 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, qui prévoit que la Commission peut rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre traite l’affaire. Le Tribunal relève, tout d’abord, qu’il ressort du libellé clair de cette disposition que la Commission est fondée à rejeter une plainte si elle constate, d’une part, qu’une autorité de concurrence d’un Etat membre traite l’affaire dont elle est saisie et, d’autre part, que cette affaire porte sur le même accord, la même décision d’association ou la même pratique. Il souligne, ensuite, que le droit de l’Union ne prévoit aucune règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence nationales. Ainsi, même à supposer que la Commission ait été particulièrement bien placée pour traiter l’affaire, la requérante ne disposait d’aucun droit à voir celle-ci traitée par la Commission. Par ailleurs, cette dernière n’était pas tenue, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 13 du règlement, de procéder à une mise en balance et d’apprécier l’intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuivît l’examen de la plainte. Partant, le Tribunal, relevant que les 2 conditions posées à l’article 13 §1 du règlement sont remplies, rejette le recours. (SB)

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