Date d’appréciation de la légalité d’un règlement / Motivation / Droit de propriété / Arrêt de la Cour (Leb 750)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Commission, aff. T.526/10) par lequel ce dernier a rejeté la demande des associations requérantes d’annuler le règlement 737/2010/UE portant modalités d’application du règlement 1007/2009/CE sur le commerce des produits dérivés du phoque (« règlement de base ») et de déclarer inapplicable ce dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 3 septembre dernier, le pourvoi dans son intégralité (Inuit Tapiriit Kanatami e.a. / Commission, aff. C-398/13 P). Les associations requérantes reprochaient, notamment, au Tribunal de s’être placé à la date d’adoption du règlement de base pour apprécier sa légalité et d’avoir jugé que ce dernier était suffisamment motivé pour recourir à l’article 95 CE comme base juridique. En premier lieu, la Cour estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la légalité du règlement devait être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit non pas à la date de la proposition de règlement de la Commission, mais à la date de son adoption. En effet, selon la Cour, dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte législatif, c’est non pas la proposition, sujette à modifications lors de la procédure législative, qui fait l’objet du contrôle de légalité, mais ledit acte législatif tel qu’il a été adopté à l’issue de cette procédure par le législateur de l’Union. En deuxième lieu, s’agissant de la motivation de l’acte litigieux, la Cour rappelle que la motivation d’actes de portée générale peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Ainsi, il ne saurait être reproché au législateur de l’Union, pour justifier le recours à l’article 95 CE, de n’avoir exposé que de manière générale les divergences entre les règlementations nationales sur la commercialisation des produits dérivés du phoque et les perturbations en résultant sur le fonctionnement du marché intérieur. Enfin, il était reproché au Tribunal d’avoir jugé que le droit de propriété, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être étendu à la protection de simples intérêts d’ordre commercial. A cet égard, la Cour relève que la protection du droit de propriété porte non pas sur de simples intérêts ou chance d’ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à l’essence même des activités économiques, mais sur des droits ayant une valeur patrimoniale dont découle une position juridique acquise permettant un exercice autonome de ces droits par et au profit de leur titulaire. Or, les requérants n’ont invoqué que la simple possibilité de pouvoir commercialiser des produits dérivés du phoque dans l’Union, sans préciser les droits auxquels le règlement de base aurait porté atteinte. Partant, la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité. (MS)

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