Coopération judiciaire en matière pénale / Procédures pénales / Droit d’accès à un avocat / Portée / Arrêt de la Cour (Leb 902)

Le bénéfice du droit d’accès à un avocat ne peut, au cours de la phase préalable au procès pénal, être retardé jusqu’à l’exécution du mandat d’arrêt national émis contre une personne en raison de sa non-comparution devant le juge d’instruction (12 mars)

Arrêt VW, aff. C-659/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de Instrucción n.4 de Badalona (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2013/48/UE relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Ayant rappelé les conditions d’application de la directive, la Cour souligne que celle-ci prévoit le droit, pour toute personne poursuivie, d’avoir accès à un avocat sans retard indu, notamment avant d’être interrogée par une autorité répressive ou judiciaire et en temps utile avant sa comparution. Si les Etats membres peuvent déroger temporairement à l’application de ce droit, ce n’est que dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base de motifs prévus de manière exhaustive par la directive. Or, l’absence de comparution de la personne poursuivie ne fait pas partie des motifs de dérogation au droit d’accès à un avocat énumérés par la directive, de sorte que le fait qu’une personne suspectée ne se soit pas présentée, en dépit des citations à comparaître délivrées devant un juge d’instruction, ne saurait justifier que celle-ci soit privée du bénéfice de ce droit. (PLB)

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