Coopération judiciaire en matière pénale / Principe ne bis in idem / Libre circulation des personnes / Protection des données à caractère personnel / Conclusions de l’Avocat général  (Leb 929)

Selon l’Avocat général Bobek, le principe ne bis in idem  s’oppose à la mise en œuvre d’une notice rouge de l’Organisation internationale de police criminelle (« Interpol ») fondée sur un mandat d’arrêt émis par un Etat tiers concernant une personne qui a déjà fait l’objet d’une procédure pénale close pour les mêmes faits (19 novembre)

Conclusions dans l’affaire Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol), aff. C-505/19

Dans un 1er temps, s’agissant des questions préjudicielles relatives à la liberté de circulation, l’Avocat général rappelle que le principe ne bis in idem interdit de poursuivre 2 fois une même personne pour les mêmes faits. Ainsi, il estime que la détention provisoire dans un Etat membre en vue de l’extradition vers un Etat tiers constitue une violation de ce principe lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet de poursuites pénales pour les mêmes faits et que celles-ci sont définitivement closes. L’Avocat général précise que c’est à l’autorité compétente de l’Etat ayant effectué les poursuites pénales de vérifier l’identité de faits. Cela n’ayant pas été établi en l’espèce, la notice rouge a vocation à s’appliquer. Dans un 2nd temps, l’Avocat général considère qu’il est possible de continuer à traiter les données figurant dans une notice rouge d’Interpol même si le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer. Il mentionne par exemple la nécessité de savoir que la personne a déjà effectué sa peine afin qu’elle ne soit pas poursuivie une 2nde fois pour les mêmes faits. (MAB)

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